est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs
de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés
dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes
et ces conventions ou accords collectifs de travail ne sont pas contraires
aux dispositions du code du travail et des textes pris pour son application
(C.trav.Art.L.117-2)
Définition
Le contrat d'apprentissage est un contrat par lequel
l'employeur s'engage à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle
complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en Centre de
Formation d'Apprentis (CFA).
L'article L. 117-3 du Code du travail fixe une condition d'âge minimum de 16 ans et une condition d'âge maximum de 25 ans à l'admission en apprentissage. Toutefois les jeunes gens âgés d'au moins 15 ans peuvent bénéficier d'une dérogation s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire
(15 ans pour les jeunes sortant de 3ème ou ayant effectué 2 ans en centre d'enseignement professionnel ou en classe préparatoire à l'apprentissage, à condition d'avoir 16 ans avant la fin de l'année civile). Le non-respect de cette limite d'âge est pénalement sanctionné sous la forme de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe (C. trav., art. R. 151-2).
Plus d'apprentis dès 2007
Le gouvernement incite au développement de l'apprentissage dans les entreprises de plus de 250 salariés.
À compter du 1er janvier 2007, les apprentis devront y représenter 1 % des effectifs, 2 % au 1er janvier 2008 et 3 % au 1er janvier 2009. En cas de non-respect de ces objectifs, les entreprises verront leur taxe d'apprentissage majorée de 10%
Source : Site trav.gouv.fr
L'apprenti peut ainsi préparer :
un diplôme d'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur délivré par
l'éducation nationale (certificat d'aptitude professionnelle, brevet d'études
professionnelles, baccalauréat, brevet professionnels,brevet de maîtrise,
brevet de technicien supérieur, diplôme universitaire de technologie, diplôme
d'études supérieures..).
un titre d'ingénieur
un titre homologué.
le contrat
Le contrat d'apprentissage doit être passé
par écrit. Sa signature par les deux parties contractantes est un
préalable à l'emploi de l'apprenti.
Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.(C.trav.Art.L117-12)
Il est établi en 3 exemplaires : 1 pour l'employeur, 1 pour l'apprenti,
1 pour CFA.
Les formulaires sont disponibles dans les directions départementales du
travail, les chambres de métiers, de commerce et d'industrie ou d'agriculture.
Le contrat d'apprentissage contient :
Les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître
;
Les nom, prénoms, âge, domicile de l'apprenti ;
Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père
et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les
parents ou à défaut, par le tribunal d'instance ;
La date et la durée du contrat ;
Les conditions de prix, de rémunération de l'apprenti,
de nourriture, de logement et toute autre condition arrêtée
entre les parties ;
L'indication des cours professionnels que le maître s'engage
à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement,
soit au dehors, conformément à la loi sur l'enseignement
technique et sous les sanctions que cette loi comporte ;
L'indemnité à payer en cas de rupture du contrat ou l'indication
que cette indemnité sera fixée par le conseil de prud'hommes,
à défaut par le tribunal d'instance.
Il doit être signé par le maître et par l'apprenti
ou, s'il est mineur non émancipé, par son représentant
légal.
Durée :
Les contrats d'apprentissage peuvent être conclus
pour une durée qui varie entre un et trois en ans en fonction :
de la durée du cycle de formation
de la profession et du niveau de qualification préparés.
Succession de contrats :
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats
d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant
des qualifications différentes. Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux
contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du
directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté
pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau. Il
n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats (C.trav.L.115-2).
Début du contrat :
Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage.
Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par décret, cette
date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de
plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis
que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat
pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat
est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle (C.trav.L.117-13).
Statut de l'apprenti
L'ensemble de la législation du travail est applicable
aux apprentis, dans la mesure où elle n'est pas contraire aux dispositions
de la loi elle-même, et des textes réglementaires pris pour son application.
De même leur est applicable le statut collectif du personnel de l'entreprise
tel qu'il est fixé par les accords collectifs, étant entendu que ces accords
collectifs peuvent comporter des dispositions particulières aux apprentis
(C. trav., art. L. 117-2). Le temps d'apprentissage est considéré
comme un temps d'appartenance à l'entreprise.
Rémunération
Les apprentis perçoivent une rémunération déterminée
en pourcentage du SMIC variant en fonction de l'âge et de l'année d'exécution
du contrat consulter le tableau chiffré
Durée du travail
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements
et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris
dans l'horaire de travail. Pour le reste du temps, et dans la limite de
l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu
d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail
doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue
au contrat (C.trav.Art.L.117 bis-2).
Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans
ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept heures par
jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1
et par l'article 992 du Code rural.
Toutefois, à titre exceptionnel, des
dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées,
dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail,
après avis conforme du médecin du travail de l'établissement (C.trav.Art.L117
bis-3).
Repos hebdomadaire et jours fériés
Les apprentis ne peuvent être tenus de travailler
le dimanche et les jours fériés légaux (C.trav.Art.L222-4). Ils ont droit,
comme les autres salariés, à un repos hebdomadaire d'une durée minimale
de 24 heures consécutives ou de deux jours s'ils ont moins de 18 ans.
Congés
Les apprentis ont droit aux congés payés
comme l'ensemble des jeunes travailleurs.
En outre, pour la préparation
directe des épreuves, en suivant les enseignements spécialisés dispensés
par le CFA, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables
à prendre dans le mois qui précède les épreuves. Ce congé donne droit
au maintien du salaire. Il s'ajoute au congé annuel payé et ne peut être
imputé sur la durée normale de formation en centre de formation d'apprentissage
prévue par le contrat (C. trav., art. L. 117 bis-5).
Service national
Autorisation d'absence exceptionnelle rémunérée
d'un apprenti appelé au service national .
Tout apprenti de 16 à 25 ans
qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une
autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour. Cette absence exceptionnelle
a pour but exclusif de permettre à l'apprenti de participer à l'appel
de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination
de la durée du congé annuel (L. no 97-1019, 28 oct. 1997, JO 8 nov. ;
C. trav., art. L. 122-20-1).
Prise en compte dans l'effectif de l'entreprise
les apprentis ne sont pas pris en compte pour la
détermination des effectifs, lorsqu'il s'agit d'apprécier les seuils,
notamment en matière de représentation salariale. Toutefois, ils sont
pris en compte en matière de tarification accidents du travail (C.
trav., art. L. 117-11-1).
Avantages pour l'employeur
exonération des charges sociales et fiscales : une partie du salaire versé
aux apprentis, égale à 11 p. 100 du salaire minimum de croissance,
ne donne lieu à aucune charge sociale d'origine légale et
conventionnelle ni à aucune charge fiscale ou parafiscale .
Pour la partie restante du salaire, les cotisations sociales d'origine
légale et conventionnelle imposées par la loi sont calculées
de façon forfaitaire, sur la base du salaire légal de base
des apprentis, et sont révisées annuellement (C.trav.Art.L.118-5).
La CSG et la CRDS ne sont pas décomptées sur le salaire
des apprentis.
Pour les entreprises de 10 salariés au plus, les salaires des apprentis sont totalement
exonérés des charges patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle
ainsi que des taxes et participations assises sur les salaires (taxe d'apprentissage,
taxe sur les salaires,participation à la formation professionnelle et
à la construction (C.trav.Art.L118-6,al.1 et 5).
Pour les entreprises de 10 salariés, les salaires des apprentis sont exonérés
des cotisations patronales de sécurité sociale et des cotisations
salariales d'origine légale ou conventionnelle.
Indemnité compensatrice forfaitaire :
Les contrats d'apprentissage, dont la durée est supérieure à un an, ayant
fait l'objet d'un enregistrement ouvrent droit au versement de :
une aide à l'embauche d'apprentis d'un niveau inférieur ou égal au BEP
ou CAP fixée à 915€ par apprenti recruté (uniquement
aux entreprises du secteur privé, employant au plus 20 salariés).
une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur
fixée à 1.535 € si le jeune à moins de 18 ans
et à 1.830 € si le jeune est âgé de 18 ans et
plus + une majoration de l'indemnité de 7,62 € / H de formation
au delà de 600 heures dans la limite de 200 heures.
Fin du contrat d'apprentissage
Pendant les deux premiers mois : le contrat peut être résilié
par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité, sauf dispositions
contractuelles contraire ; la résiliation doit être notifiée
par écrit et adressée au directeur du CFA ou à la
Chambre des métiers, ainsi qu'au service ayant enregistré
le contrat.
Contrat conclu avec un nouvel employeur
Il est désormais possible de prévoir une période d'essai, dans les conditions de droit commun des CDD, pour les contrats d'apprentissage conclus avec un nouvel employeur pour achever la formation après la rupture d'un premier contrat.
Après les deux premiers mois : la rupture du contrat d'apprentissage
n'est possible que:
par accord exprès bilatéral des parties
par décision du conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements
répétés de l'une des parties ou si l'apprenti est inapte à exercer le
métier qu'il a choisi.
L'employeur qui en méconnaissance de ces dispositions procéderait au licenciement
d'un apprenti commettrait non seulement une faute de procédure mais le
licenciement sera considéré comme abusif ouvrant droit à
dommages et intérêts.